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    Bien qu'il existât déjà une chambre des comptes dans le comté de Flandre avant le 14e siècle, la première qui ait eu une organisation régulière fut instituée en 1386 par Philippe le Hardi, duc de Bourgogne et comte de Flandre. Elle fut établie à Lille et sa compétence s'étendit progressivement, suite aux annexions territoriales successives des ducs de Bourgogne, au comté de Namur, au comté du Hainaut et au Tournaisis. Par lettres patentes du 20 février 1406, Antoine de Bourgogne, fils du précédent et héritier du Brabant et du Limbourg, créa une chambre des comptes du Brabant, modelée sur celle de Bourgogne. Chargée de l'examen et de la clôture des comptes de tous les officiers trésoriers ou payeurs du duché, elle fut d'abord installée dans le palais ducal puis, pour y demeurer jusqu'à la fin du 18e siècle, dans un bâtiment proche du palais et situé à l'emplacement où se trouvent, depuis 1984, les bureaux de l'actuelle Cour des comptes. Malgré les aléas de l'histoire et les vicissitudes politiques, l'existence d'un organisme semblable a perduré jusqu'en 1830.

    A peine la séparation de nos provinces de celles des Pays-Bas était-elle devenue effective que le Congrès constituant de l'État votait le décret du 30 décembre 1830 contenant établissement de la Cour des comptes dont les premiers membres furent désignés le 6 janvier 1831. L'existence de cette nouvelle institution fut définitivement consacrée par l'article 116 de la Constitution, votée le 7 février 1831, qui en définissait les attributions. Le décret de 1830 fut remplacé, le 29 octobre 1846, par la loi organique de la Cour des comptes, qui, modifiée à diverses reprises depuis lors, est toujours d'application.

    Évolution de l'organisation

    Au point de vue de l'organisation, il y a lieu de mentionner quatre étapes dans l'évolution de l'institution:

    • Le décret du 30 décembre 1830 avait prévu que la Cour serait composée de huit membres (un président, six conseillers et un greffier), ce qui fut confirmé par la loi du 29 octobre 1846. Dans ce cadre, le règlement d'ordre du 9 avril 1831 divisait la Cour en deux sections de trois conseillers; la première section dite "de comptabilité" connaissait des recettes et de tout ce qui se rapportait aux comptes et comptables publics, tandis que la seconde, dite "de contrôle", avait dans ses attributions la vérification des dépenses, des pensions et de la dette publique.

    • Pour que la Cour puisse gérer l'extension considérable des affaires et les conséquences de la première guerre mondiale, la loi du 4 juin 1921 a prévu la création de deux chambres composées chacune d'un président, de quatre conseillers et d'un greffier. Le règlement d'ordre du 14 juillet 1922 a réparti les compétences de la Cour entre ces deux chambres, divisées chacune en deux sections de deux conseillers. La première chambre était notamment chargée de l'examen des comptes généraux et des comptes des comptables (ensuite approuvés ou arrêtés en assemblée générale). La deuxième chambre surveillait la tenue des écritures destinées à empêcher les dépassements de crédits, elle s'occupait des questions relatives aux ordonnances de paiement et aux ordres de virement soumis au visa préalable et qui ne rentraient pas dans les attributions de la première chambre, ainsi que des comptes des dépenses engagées rendus en application de la loi sur la comptabilité des dépenses engagées votée le 20 juillet 1921.

    • Suite à l'entrée en vigueur de la loi du 28 juin 1932, relative à l'emploi des langues en matière administrative, le règlement d'ordre du 13 juin 1935 disposa que la Cour serait désormais composée d'une chambre française et d'une chambre néerlandaise, auxquelles seraient soumises les affaires à présenter respectivement dans chacune de ces deux langues, les affaires bilingues étant réparties dans une même proportion entre les deux chambres par les soins du Premier Président.

    • Après avoir connu diverses modifications mineures les 7 mai 1952, 21 juin 1955 et 25 juin 1975, le règlement d'ordre de la Cour a été adapté, le 5 février 1998, aux nouvelles structures de l'État belge. Les affaires concernant la Communauté française, la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, la Région wallonne, les provinces que cette Région comprend et les organismes d'intérêt public qui dépendent des entités précitées ressortissent désormais de la compétence exclusive de la chambre française. De même, les affaires concernant la Communauté flamande, la Région flamande, les provinces que cette Région comprend et les organismes d'intérêt public dépendant des entités précitées relèvent de la compétence exclusive de la chambre néerlandaise. L'assemblée générale demeure compétente pour les affaires concernant l'État fédéral, la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone. Elle reste également compétente pour l'interprétation des normes européennes et fédérales.


    Évolution des compétences

    Par ailleurs, les compétences conférées à la Cour des comptes par la Constitution et par la loi ont été progressivement étendues. A cet égard on constate les évolutions suivantes:

    • Les articles 3 et 5 du décret du 30 décembre 1830 contenant établissement de la Cour des comptes voté par le Congrès national attribuaient une compétence de contrôle général externe à la nouvelle institution :

      "Art. 3. Cette Cour est chargée de l'examen et de la liquidation des comptes de l'administration générale et de tous comptables envers le Trésor. Elle veille à ce qu'aucun article des dépenses du budget ne soit dépassé et qu'aucun transfert n'ait lieu. Elle arrête les comptes des différentes administrations de l'État et est chargée de recueillir, à cet effet tous renseignements et toutes pièces comptables nécessaires. La Cour a le droit de se faire fournir tous états, renseignements et éclaircissements relatifs à la recette des deniers de l'État." [...]

      "Art. 5. Le compte général de l'État est soumis à la législature avec les observations de la Cour."

    • Ces principes essentiels furent repris dans l'article 116 de la Constitution votée le 7 février 1831. La mission juridictionnelle de la Cour des comptes était réglée, quant à elle, par les articles 10 à 12 du décret du 30 décembre 1830.

    • La loi du 29 octobre 1846, qui a globalement confirmé le texte de 1830, contient quelques innovations. Alors que le décret de 1830 ne contenait aucune disposition prévoyant la procédure à suivre lorsque la Cour des comptes refusait de viser une dépense, cette lacune a été comblée par une disposition inscrite dans l'article 14 de la loi de 1846. Lorsque la Cour ne croit pas devoir donner son visa à une ordonnance de dépense, les motifs de son refus sont examinés en conseil des ministres et, si les ministres jugent qu'il doit être passé outre au payement sous leur responsabilité, la Cour vise avec réserve et rend immédiatement compte de ses motifs au Parlement. La loi du 29 octobre 1846 a également confirmé les compétences de contrôle des finances provinciales prévues par la loi provinciale du 30 avril 1836.

    • Pour être efficace, un contrôle externe des dépenses ne doit pas être limité au paiement, mais il doit se rapprocher le plus possible du stade initial de la dépense. Dans cette perspective, les lois des 20 juillet 1921, instituant la comptabilité des dépenses engagées, et du 28 juin 1963, modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'État, ont chargé la Cour des comptes du contrôle de la comptabilité des engagements à charge du budget.

    • A partir de l'entre-deux-guerres, la création d'organismes d'intérêt public de plus en plus nombreux, dotés de la personnalité juridique, s'est largement développée. Afin de garantir l'information et le contrôle parlementaire, la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, complétée ultérieurement par une série d'arrêtés royaux, a étendu les compétences de la Cour des comptes au contrôle de ces organismes, avec la faculté d'organiser un contrôle sur place.

    • La loi spéciale du 16 janvier 1989, qui a réglé le financement des Communautés et des Régions, prévoit qu'une loi ordinaire déterminera (pour ce qui les concerne) les dispositions applicables quant à l'organisation du contrôle exercé par la Cour des comptes. Elle énonce en outre qu'aussi longtemps que cette loi n'est pas entrée en application, les dispositions en vigueur concernant l'organisation et le contrôle de la Cour des comptes, celles concernant la comptabilité de l'État, ainsi que la loi du 16 mars 1954 qui réglemente le contrôle exercé par la Cour des comptes sur les organismes d'intérêt public, sont applicables aux Communautés et Régions. Au demeurant, dans les différents textes légaux qui ont instauré les nouvelles composantes de la Belgique fédérale et leur ont transféré un certain nombre de compétences appartenant précédemment à l'État unitaire, les compétences de contrôle de la Cour des comptes au regard des institutions communautaires ou régionales ont toujours été formellement stipulées. Dès lors, la Cour des comptes exerce actuellement un contrôle sur les finances des Communautés et des Régions pour les parlements de ces entités, exactement comme elle le fait pour les institutions fédérales.

    • Le contrôle général que la Cour exerce sur les opérations relatives à l'établissement et au recouvrement des droits acquis par l'État, en ce compris les recettes fiscales, relève expressément, depuis le 5 mai 1993, de l'article 180 de la Constitution coordonnée. La loi du 4 avril 1995 a prévu que les modalités d'exécution de ce contrôle seraient fixées dans un protocole. Celui-ci a été signé par le ministre des Finances et les présidents de la Cour des comptes le 22 décembre 1995 et publié au Moniteur belge du 31 janvier 1996. Précisons qu'il s'agit pour la Cour des comptes de contrôler l'administration dans ses tâches de mise en œuvre de la législation fiscale, sans viser la détection ou la correction d'erreurs individuelles à l'endroit des contribuables.

    • La loi du 10 mars 1998 a confié à la Cour des comptes une compétence lui permettant de procéder a posteriori au contrôle du bon emploi des deniers publics et d'examiner la gestion des autorités soumises à son contrôle au regard des critères d'économie, d'efficience et d'efficacité. Cette extension des compétences de la Cour des comptes, la dernière en date mais non la moindre, vise à ce que la Cour puisse éclairer le Parlement quant à la manière dont sont gérés les services publics et aux mesures susceptibles d'être prises par le pouvoir exécutif afin d'améliorer cette gestion.

Dernière mise à jour de la page :
mardi 22 juillet 2003

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